12. Dans une aire de confinement du cerf de Virginie, une personne ne peut effectuer une activité de décapage d’affleurement, de creusage de tranchées, d’excavation, de sondage minier, de levé géophysique par réflexion ou réfraction sismique ou de construction de chemins ou sentiers d’accès aux fins de ces activités, que conformément aux conditions suivantes:1° un avis écrit doit être transmis par poste recommandée au ministre des Ressources naturelles et de la Faune au moins 15 jours avant la date prévue pour le début des travaux; cet avis doit indiquer le type d’intervention projetée, la superficie visée, la localisation et la période des travaux;
2° l’activité ne peut être effectuée que durant la période du 1er mai au 1er décembre;
3° une zone de décapage, de creusage de tranchées, d’excavation, de sondage minier ne peut mesurer plus de 5 ha d’un seul tenant et de telles zones doivent être distancées d’au moins 100 m les unes des autres;
4° la somme des superficies utilisées aux fins de ces activités ne peut représenter plus de 2% de la superficie boisée totale d’une aire de confinement du cerf de Virginie ni plus de 2% de l’ensemble des surfaces des peuplements d’abri situés à l’intérieur de cette aire;
5° une tranchée ou autre excavation doit être remblayée et la matière organique doit y être étendue dès la fin de l’activité.
La condition relative au pourcentage de déboisement indiquée au paragraphe 4 du premier alinéa s’applique de façon cumulative, c’est-à-dire que l’on doit tenir compte des superficies déboisées année après année lors d’interventions simultanées ou successives par une ou plusieurs personnes, jusqu’à concurrence de 10 ans depuis la fin des travaux ou depuis le début de ceux-ci lorsqu’ils ont eu une durée de moins d’un an.
D. 905-93, a. 12; N.I. 2016-01-01 (NCPC); L.Q. 2022, c. 10, a. 101.